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Alexandre Diehl
La notion d’Internet est un concept inconnu en droit communautaire comme en droit français. Dès lors, la loi française ne peut pas distinguer là où la loi communautaire ne distingue pas.
De surcroît, tant le paquet télécom que le Code des Postes et Communications Electroniques précisent que seules les notions de «communication électronique » et de « réseaux de communications électroniques » sont applicables.
A ce titre, l’article L.32 du CPCE précise : « On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. »
Cet article est issu de l’article 2 de la directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques du 7 mars 2002 (dite directive « cadre » du Premier Paquet Télécom) : est un « réseau de communications électroniques », « les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise. »
D’aucun pourra noter que la directive accès fait référence à Internet en mentionnant expressément que ce réseau fait partie de la définition de « réseau de communications électroniques », mais ne s’y limite pas.
En effet, le législateur européen (contraignant donc le législateur français) inclut dans la notion de « réseau de communications électroniques » tant Internet, que la téléphonie mobile, les médias audiovisuels, les Intranet, la radio, etc…
En conséquence, la restriction du projet de loi à Internet est juridiquement impossible.
Il est donc demandé de réviser le champ d’application en ce qui concerne Internet et de l’appliquer aux « réseaux de communications électroniques ».
Catégories : Droit/Législation, Europe, France
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