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Par Alexandra Musseau - 19 mai 2009

Aspects fiscaux du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

Par Marie-Claire Roger-Graux*

Le projet de loi organise, comme il est d’usage dans le secteur du jeu, une fiscalité spécifique des jeux. Cette fiscalité devant s’appliquer en sus des impositions traditionnelles de droit commun tel que l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle ou encore la TVA.

Cinq groupes de prélèvements spécifiques sont envisagés :

· Le premier s’apparente aux droits d’enregistrement. En effet, des droits fixes seront exigés de chaque opérateur de jeux ou de paris en ligne lors du dépôt d’une demande d’agrément (droit fixe entre 2 000 et 15 000 euros, sans restitution en cas de refus) ; lors de la délivrance ou du renouvellement de l’agrément (droit fixe entre 10 000 euros et 40 000 euros) ; et enfin, lors du dépôt d’une demande de renouvellement (entre 1 000 et 10 000 euros, sans restitution en cas de refus). En l’état, nous ne connaissons pas les critères de variation de ces droits dans les fourchettes fixées.

· Le deuxième groupe s’apparente aux taxes sur le chiffre d’affaires. En effet, la base d’imposition envisagée pour ces prélèvements est constituée des sommes engagées par les parieurs, à savoir, le montant brut des sommes engagées, y compris les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises, et donc à chaque session de jeux ou de paris.

Trois prélèvements distincts sont prévus :

- L’un au taux de 5,7% pour les paris mutuels organisés par les sociétés de course autorisées dans les conditions de la loi de 1891 et les titulaires d’un agrément de paris en ligne.

- Un autre est institué à la charge des exploitations de paris sportifs autorisés et les opérateurs en ligne agréés, dans des conditions et un pourcentage identiques.

- Enfin, il est prévu un prélèvement de 1,8% sur les sommes engagées par les joueurs dans le cadre des jeux de cercle en ligne organisés et exploités sous agrément, à l’exclusion des tournois pour lesquels il est substitué les droits d’entrée acquittés par les participants.

On notera ainsi que ces prélèvements sont déconnectés du chiffre d’affaires réel des exploitants ; qu’ils ne sont pas liés à la lucrativité de l’exploitation et que les opérateurs agissant « illégalement » se trouvent exclus de leur champ d’application. De même, il existe une indétermination quant à l’assiette réelle envisagée dans la mesure où il pourrait s’agir, soit des sommes engagées par les parieurs domiciliés ou séjournant en France, soit des sommes engagés sur les sites dédiés .fr .

· Un troisième groupe concerne la fiscalité sociale en substitution de prélèvements tels que la CSG ou le CRDS. Ces prélèvements fiscalo-sociaux sont assis sur la même base que les précédents et ont le même champ d’application. Leur taux est fixé respectivement à 1,8% pour le secteur des paris hippiques et sportifs autorisés et à 2% pour le secteur des jeux de cercle en ligne. Leurs produits sont partiellement affectés, soit à la prévention et à l’éducation, soit aux monuments historiques, dans le cas du poker. Ils appellent les mêmes remarques que les précédents.

· Le quatrième groupe de prélèvements de nature fiscale rappelle en partie les anciennes taxes parafiscales en ce qu’ils sont là encore partiellement affectés au centre national pour le développement du sport (1,8 % dans la limite de 163 millions) et qu’ils sont à la charge des personnes morales chargées de l’exploitation des jeux et des paris autorisés. Ainsi, il est envisagé l’institution d’un prélèvement de 1,78% des sommes misées sur les jeux exploités en France par les personnes morales chargées de l’exploitation des jeux de loterie et d’un prélèvement de 1% sur les sommes misées sur les paris sportifs et exploités par les personnes morales chargées de l’exploitation des paris sportifs. Là encore, l’assiette est constituées par les mises et seuls sont assujettis les exploitants autorisés.

· Enfin, une redevance de 8 % des mises hippiques constitue le cinquième groupe de prélèvement.

En tout, les paris sportifs et hippiques autorisés devraient donc faire face à un prélèvement fiscal spécifique de 7,5 % sur les sommes misées à chaque session de jeux par les joueurs à partir du territoire français (et/ou l’ensemble des joueurs ouvrant un compte via le site .fr agréé), auquel s’ajoute un prélèvement de 1 % (pour les paris sportifs) ou 8 % (pour les paris hippiques) sur les mises enregistrées par les exploitants autorisés (donc 8,5% ou 15,5 % au total). Le poker en ligne autorisé quant à lui devra faire face à un prélèvement de 2 % sur les sommes misées ou les droits d’entrée acquittés (à partir du territoire français ou sur le site .fr agréé).

A cette fiscalité spécifique vient également s’ajouter la TVA à 19,6 % sur les rémunérations des opérateurs et des organisateurs de jeux dans le cadre des loteries et des paris sportifs et hippiques. De même, la TVA devrait s’appliquer dans le secteur des jeux de cercles en ligne puisque ce dernier n’est pas soumis a priori au prélèvement progressif. Enfin, il faudra également compter sur l’application de l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle.

D’une part, les conditions de l’agrément semblent rendre quasi obligatoire l’établissement d’une installation permanente en France. D’autre part, il est à noter que le projet de loi subordonne le renouvellement et l’exploitation de l’agrément à la possibilité dégagée par les exploitants de faire face à leurs obligations pécuniaires.

Le moins que l’on puisse penser de ce projet c’est qu’il n’a pas été pensé dans le cadre d’un développement souhaité de l’industrie française des jeux et que les opérateurs autorisés auront toutes les peines du monde à concurrencer les sites illégaux.

Le choix de la base imposable, à savoir les mises engagées à chaque session de jeux, est présenté comme une condition impérative à ce que les mises soient imposées en France, ce qui relève de la tautologie. Ce choix souligne sans ambiguïté la volonté gouvernementale de limiter l’attrait et le volume de jeux par la limitation des gains redistribués (ajoutée à l’encadrement du taux moyen de retour aux joueurs), mais il retire aussi toute chance de compétitivité aux futurs sites français qui de surcroît sont seuls assujettis à ces prélèvements. Le fait est que, non seulement, les mises ne représentent pas nécessairement les dépôts effectifs des joueurs, mais encore, que le volume de jeux enregistré n’est pas représentatif des facultés contributives des opérateurs.

*Chargée d’enseignement Master Droit de l’Internet Paris I Sorbonne et Fiscalité Paris IX Dauphine – Cabinet d’expertise comptable ICAF (Institut de comptabilité et d’analyse financière)

Contact : m.roger@icaf-france.com

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Catégories : Analyse, Droit/Législation, France

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