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Par Alexandra Musseau - 8 décembre 2010

Dossier hippisme: Analyse juridique du régime fiscal prévu pour les paris hippiques

Alexandre Diehl

Suite à l’adoption du projet de loi de Finances pour 2011, la redevance initialement prévue par la Loi du 12 mai 2010 sur les paris hippiques est maintenue en une redevance de 8% versée directement à l’Etat qui devra être payée uniquement par les opérateurs de jeux en ligne. Interrogé par iGaming France, Alexandre Diehl, Avocat à la Cour, apporte un éclairage sur la répartition de ce régime fiscal. Par ailleurs, il explique en quoi cette redevance est différente du Droit au pari.

iGF – Pourquoi la redevance sur les paris hippiques a-t-elle été convertie en une taxe à l’Etat?

Alexandre Diehl - La redevance visée par l’amendement portait effectivement sur les prélèvements fiscaux sur les jeux et paris en ligne. Aujourd’hui, l’article 302bis ZK du Code Général des Impôts impose les opérateurs de courses hippiques à hauteur de 5,7% des sommes engagées par les parieurs (étant précisé que les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement). Pour simple rappel, ce n’est pas la seule « taxation », puisque les caisses sociales bénéficient également de l’ouverture des paris hippiques, puisqu’une cotisation sociale de 1,8% s’applique également aux mises des parieurs hippiques.

Toutefois, l’article 1609terticies du même CGI a également instauré une redevance destinée à financer les missions de service public de la filière chevaline. Cette redevance est de 8% (sur le montant des paris engagés par les turfistes), en l’état du décret du 3 aout 2010 (qui a instauré le taux de cette redevance). Or, il existe en l’état actuel, un problème d’application de cette redevance car la Commission européenne n’accepte pas en l’état cette redevance. Cette redevance n’est donc pas encore appliquée.

Mais ce blocage ne durera pas et les parlementaires envisagent déjà l’application de cette redevance. Afin de baisser la pression fiscale finale (d’un montant de l’ordre de 15,5% en l’état), les Sénateurs ont préconisé une baisse afin que les opérateurs « supportent » mieux la pression. Bien qu’il faille féliciter ce mouvement baissier, il n’en reste pas moi que le montant total (si les deux autres « taxations » restent à même niveau) sera de l’ordre de 14%, soit un niveau largement supérieur à ce qu’on peut constater en Europe.

iGF – Quelle sa conformité par rapport au droit communautaire ?

AD – En ce qui concerne l’application de cette redevance, il est fort probable qu’elle soit rapide. En effet, si les Sénateurs ont envisagé un effet rétroactif de la baisse de l’impôt de 5,7% au 3 aout 2010 (comme par hasard, la date du décret de la redevance de 8%), c’est qu’ils sont à peu près certains que cette redevance pourra être appliquée en 2010. Et la transformation de cette redevance en « taxe » le permettra à coup sur.

Une redevance n’est pas un impôt. Un impôt est impersonnel et finance les services régaliens de l’Etat sans distinction. Une redevance finance un secteur particulier, pour une mission particulière. Ainsi, le péage peut être considéré comme une redevance pour ce qui concerne l’entretien de l’autoroute.

Pourquoi est-ce important ? Parce qu’une redevance doit respecter une certaine proportionnalité entre la somme réclamée et le service rendu. Un impôt n’a pas de tels principes à respecter. Ainsi, il est plus facile de contester une redevance devant un Tribunal administratif qu’un impôt (chose quasi-impossible).

Mais surtout, la Commission européenne considère qu’une redevance est une aide d’Etat à un secteur privé qui doit donc être validé préalablement par Bruxelles. Transformer la redevance en taxe (impôt) permet donc de ne plus verser le montant à des entreprises, mais à l’Etat. Ainsi, Paris peut clore le débat avec la Commission (puisqu’un impôt ne peut pas être une aide d’Etat) et d’appliquer enfin cette taxation de 8%. Je ne vois pas de raisons permettant à Bruxelles de s’opposer à un tel mécanisme.

Il ne s’agit donc pas de « mise en conformité », mais simplement d’une astuce juridique permettant d’appliquer la taxation en clôturant le débat avec Bruxelles.

iGF – Quelle est sa différence par rapport au Droit au pari ?

AD – Cette taxe est une taxe sur le chiffre d’affaires qui s’applique, logiquement, sans considération de localisation géographique. De plus, la loi du 12 mai 2010 a veillé à ce que les opérateurs, notamment de courses hippiques, soient fiscalement accessibles de France, notamment par le biais du frontal qui permet à l’administration de taxer même un non-résident.

Pour ce qui concerne le droit au pari, il n’existe pas pour les courses hippiques pour des raisons juridiques (et non fiscales). Le Code du sport a en effet instauré un droit sur les évènements sportifs pour des raisons de monétisation de ces évènements (matches, compétitions, etc…) en se basant sur un constat : le droit d’auteur (ou tout autre droit immatériel) ne protège pas les organisateurs. En effet, le droit d’auteur demande un minimum d’originalité pour garantir une protection, mais cette originalité n’est pas systématique par exemple pour un match de football. Le législateur a donc adopté ce droit sur les évènements sportifs pour permettre aux organisateurs de monnayer les évènements (notamment pour la retransmission des matches). Ayant une base juridique, le législateur de 2010 a pu étendre ce droit au Droit au pari.

Ce droit au pari a donc une finalité différente car il participe à la rémunération de l’organisation de compétitions. A l’inverse, la taxation hippique a pour but de financer la filière équine qui vit pour partie sur ce type de financement. Dans un cas, il s’agit de rémunération, dans un autre cas, de financement (et de survie) d’une filière économique.

Catégories : Droit/Législation, France, Interview

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  1. Courses hippiques » Dossier hippisme: Analyse juridique du régime fiscal prévu pour … – iGamingFrance.com - 8 décembre 2010 12:11

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  2. Dossier hippisme: Analyse juridique du régime fiscal prévu pour … | lacourse.fr - 8 décembre 2010 12:16

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