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Par Alexandra Musseau - 23 juin 2010

Fermeture des comptes joueurs : Analyse de la rupture de contrat entre un opérateur et un joueur

Alexandre Diehl

La loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a imposé la clôture des comptes joueurs ouverts avant la libéralisation. En d’autres termes, tous les opérateurs doivent « fermer » les comptes joueurs en leur proposant de rouvrir un compte spécifique pour le .fr et conforme à la loi française.

A ce titre, l’article 17 de la loi dispose que l’opérateur doit justifier, auprès de l’ARJEL, que l’ouverture du compte et l’approvisionnement initial par son titulaire « sont intervenus postérieurement à sa date d’agrément ». Cette réouverture doit avoir lieu de manière la plus appropriée par l’opérateur, mais conformément à la loi.

Or, il semblerait que certains opérateurs (ou au moins un) aient eu quelques difficultés à se conformer à cette disposition. En effet, à en croire la presse, l’ARJEL aurait déjà émis une mise en demeure à un opérateur car elle aurait jugé que ce dernier ne se serait pas conformé à la réglementation applicable. Si d’un point de vue business cette disposition peut être coûteuse, d’un point de vue de droit français, elle est d’une pure logique.

Une analyse d’Alexandre Diehl, Avocat à la Cour.

LA NULLITÉ DES CONTRATS CONCLUES SOUS L’EMPIRE DE L’AVANT-LIBÉRALISATION

Il existe deux points de vue : le point de vue du droit du pays d’accueil de l’opérateur (par exemple, Malte, Grande-Bretagne ou Autriche) et le point de vue du droit français.

Le point de vue du pays d’accueil

Dans un pays où les paris et jeux sont autorisés moyennant un agrément ou une licence, l’obtention de cette autorisation administrative permet d’acquérir des clients en toute légalité. En conséquence, du point de vue de ce pays, le contrat entre l’opérateur et le client est valable si l’opérateur offre ses services conformément à la loi locale.

Ces comptes joueur sont donc, du point de vue du pays d’accueil, valables, exploitables et valorisables.

Le point de vue du droit français

En revanche, quand il s’agit de clients français, le droit français s’applique également à la situation. Or, à ce titre, la loi française était connue depuis longtemps par les opérateurs.

En effet, la loi du 21 mai 1836 interdit tout jeu et précise que « la violation de ces interdictions est punie de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende ». La nouvelle loi protège d’ailleurs également les nouveaux entrants licenciés, en pénalisant de la même sanction tout opérateur illicite.

La localisation du site à l’étranger ne permettra pas d’échapper à l’application de la loi. En effet l’article 113-3 du code pénal dispose que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ».

Dès lors, dans l’ère ante-libéralisation, toute offre d’un opérateur à un joueur français était constitutif d’un délit. Certains relèveront qu’un délit pénal de l’opérateur ne rend pas nécessairement nuls les contrats avec les joueurs. Et pourtant, en l’occurrence, si.

Le fondement de tout contrat en France est basé sur le code civil et notamment son article 1108 qui dispose que « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
- Le consentement de la partie qui s’oblige ;
- Sa capacité de contracter ;
- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
- Une cause licite dans l’obligation ».

Dès lors que l’objet et/ou la cause du contrat sont illicites, le contrat conclu ne peut pas être valable du point de vue du droit français.

Dès lors, si le pays d’accueil de l’opérateur reconnait valable des ouvertures de comptes avec des joueurs français préalablement à la libéralisation, la France, elle, ne les reconnait pas comme valables.

Au demeurant, le code civil reconnaissait depuis longtemps une limitation des droits des joueurs de sites illégaux. En effet, l’article 1965 du Code civil dispose que « la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeux ou pour le paiement d’un pari ». Ce texte a pour conséquence de priver le joueur en ligne du recours devant les tribunaux français en cas de non-paiement des gains obtenus.

En conséquence, il est possible de considérer que les ouvertures de comptes sous l’empire ante-libéralisation des jeux et paris sont nuls (inexistants) au regard du droit français.

COMMENT FAIRE ?

Deux moyens concomitants peuvent être menés.

La constitutionnalité de la disposition de la loi

La jurisprudence du Conseil constitutionnel abonde dans le sens d’une sécurité juridique des relations contractuelles. La remise en cause des contrats conclus sous l’ancien régime est une instabilité extrêmement importante pour les opérateurs (ayant obtenu l’agrément français, les autres étant toujours illicites) et pourrait donc contrevenir à ce principe décennal.

De surcroît, il pourrait être argué que l’égalité n’est pas assurée pour tous. Ainsi, la FDJ et le PMU n’ont pas eu à réinscrire leurs joueurs sur le .fr. Cet argument nous semble en revanche être ardu à soutenir utilement dans la mesure où le principe d’égalité est avant un principe d’ordre fiscal (on parle de « rupture d’égalité devant les charges publiques »). En revanche, il existe une obligation constitutionnelle que la loi soit impersonnelle et générale et donc, s’applique de manière égale à la FDJ et au PMU. A ce titre, l’on relèvera que ce n’est pas le cas et, il pourrait être envisageable d’orienter une argumentation sur ce terrain.

Il serait envisageable pour un opérateur de saisir le juge pour demander, sur le fondement de la nouvelle procédure de jugement d’inconstitutionnalité d’une loi par une saisine simple, la non-application de l’article 17 de la loi et donc, de conserver en l’état les comptes joueurs ouverts sous l’ancien régime.

Cette procédure serait d’autant plus intéressante qu’elle permettrait au juge de valider ou repousser la constitutionnalité d’autres points de la loi contestés par la profession.

Le « contournement » de la contrainte légale

En attendant, il convient de réagir et d’offrir des paris et jeux aux Français dans le respect des termes actuels de la loi.

L’acquisition d’un joueur coûte cher pour les opérateurs. Entre l’affiliation, les primes de bienvenue et la publicité, le coût est exorbitant. La question de la migration des anciens comptes vers des comptes dédiés au .fr et respectant la loi est donc centrale.

A ce titre, si la migration automatique est prohibée par la loi, l’incitation à la migration volontaire du joueur et des mécanismes poussant le joueur à réinvestir aussitôt les sommes « remboursées » doivent être étudiés.

En tout cas, l’on peut faire confiance à la profession pour être imaginatif dans l’invention de mécanismes contournant valablement la loi.

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Catégories : Analyse, Droit/Législation, France

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