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Dans une décision récente, l’ARJEL a souhaité apporter un éclairage sur le contenu et les contours des activités commerciales de marque blanche, co-branding et affiliation que certains des opérateurs agréés pratiquent de façon ostensible et qui pourrait contrevenir à leurs obligations légales. Dans ce rappel, l’ARJEL a clairement distingué trois cas de figure concernant ces pratiques et leur cadre, mais aussi le risque de poursuites pénales.
- Cas d’un partenariat conclu entre un opérateur titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL et un opérateur non agréé par celle-ci
- Cas d’un partenariat conclu entre un opérateur titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL et un tiers n’exerçant pas l’activité d’opérateur
- Cas des contrats d’affiliation entre un opérateur titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL et un tiers
Dans le cadre d’un tel partenariat, l’ARJEL prend en compte que cet accord peut prendre des formes diverses et variées liant les deux opérateurs soit sous la forme de l’exploitation d’une marque blanche par laquelle l’opérateur agréé propose des jeux ou paris en ligne sous couvert de la marque de l’opérateur non agréé, ou vice versa, ou bien d’un contrat de prestations donnant lieu à de la visibilité commune. Cet accord pourrait aussi ressembler à une société en participation dont l’objet est l’exploitation du site de jeux ou de paris. Quelle que soit leur forme ou leur nom, l’ARJEL considère que de telles pratiques sont susceptibles de contrevenir à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 spécifiant que l’agrément délivré à un opérateur de jeux ou de paris en ligne n’est pas cessible et qu’ainsi, aucun mécanisme contractuel, quel qu’il soit, ne peut avoir pour effet, direct ou indirect, la cession par un opérateur agréé de son agrément, ou alors l’opérateur partenaire non agréé s’exposerait à des poursuites pénales (trois ans d’emprisonnement et de 90.000 € d’amende).
Dans son courrier de rappel aux opérateurs, l’ARJEL tient aussi à préciser que « si l’accord ou le partenariat mis en place avait pour objet ou pour effet de contourner les dispositions légales précitées, dont les objectifs sont d’ordre public, une telle situation serait également susceptible d’être qualifiée de fraude à la loi« . Par ailleurs, les opérateurs agréés pourraient eux-même faire l’objet de poursuites en vertu des dispositions du I article 57 énonçant que « quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent non autorisé est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale« .
Il s’agit ici d’un partenariat où un opérateur agréé propose des jeux ou paris en ligne sous couvert de la marque d’un tiers (par exemple, un club de football). La mise en oeuvre d’un tel partenariat est admise, à condition de respecter les obligations en vue de garantir la transparence de l’activité, notamment l’opérateur déclare l’ensemble des noms de domaine devant bénéficier de l’agrément. Un nom de domaine non déclaré par un opérateur agréé ne peut être exploité par ce dernier, de quelque façon que ce soit. L’ARJEL rappelle qu’à l’occasion de la mise en oeuvre d’un tel partenariat, il appartient à l’opérateur agréé de faire figurer sa dénomination et le numéro de son agrément sur la page d’accueil du site aux fins d’information des joueurs et parieurs.
Ces contrats ont pour objet de créer du trafic sur le site de l’opérateur agréé à partir de liens figurant sur des sites internet de ses partenaires. A l’effet de respecter les objectifs d’ordre public de protection des mineurs énoncés à l’article 3 de la loi du 12 mai, ces sites affiliés ne peuvent être dédiés à une activité axée essentiellement vers les jeunes, ou avoir vocation à s’adresser uniquement à un public mineur. A cet égard, il convient de rappeler qu’un tel programme d’affiliation ne pourrait avoir pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir le jeu à destination des mineurs. Par ailleurs, l’affiliation entre un site agréé et un site dédié à une activité de prêt d’argent contreviendrait aux dispositions de l’article 30.
Source : DECISION N° 2010-107 EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2010
Catégories : Droit/Législation, France
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[...] une décision récente, l’ARJEL a souhaité apporter un éclairage sur le contenu et les contours des activités [...]
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