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France : « Le monopole du PMU doit être justifié et vraiment nécessaire à la protection des consommateurs, » la Cour de Justice Européenne
La Cour de justice européenne a statué qu’un monopole sur les paris hippiques en France peut être justifié, mais seulement s’il montre que les problèmes liés au jeu addictif existent réellement et qu’il est nécessaire à la protection des consommateurs.
La décision de la CJE intervient dans le cas opposant le PMU à son concurrent privé ZEturf. La Cour avait été saisie par le Conseil d’Etat français, ce dernier souhaitant avoir l’avis de la CJE avant de prendre sa décision dans le cas opposant les deux opérateurs et dans lequel ZEturf demande l’abolition du monopole du PMU sur les paris hippiques hors hippodrome en France.
Pour la European Gaming and Betting Association (EGBA), la décision de la CJE remet en question la cohérence de la loi française relative au jeu et une fois de plus indique qu’un État Membre de l’UE ne peut fermer son marché du jeu pour des motifs d’ordre public, tout en permettant à son propre opérateur monopolistique de promouvoir ses produits via des campagnes publicitaires agressives encourageant les consommateurs à jouer beaucoup plus.
Le PMU de son coté s’est dit satisfait de la décision de la CJE, qui rappelle la liberté des Etats membres de réserver l’exclusivité de l’activité de paris hippiques à un opérateur unique dans un souci de protection des consommateurs et de lutte contre la fraude et le blanchiment.
Sigrid Ligné, secrétaire générale de l’EGBA, a déclaré: « La décision publiée aujourd’hui confirme que les États membres doivent choisir entre un monopole avec des politiques réellement destinées à réduire les possibilités de jeu, ou un marché bien réglementé où les opérateurs européens peuvent fournir leurs services. Il s’agit d’une question claire de cohérence. »
La CJE précise que « l’institution d’une mesure aussi restrictive que celle d’un monopole ne saurait se justifier qu’en vue d’assurer un niveau de protection particulièrement élevé. Par conséquent, il incombera à la juridiction nationale (française) de vérifier si les autorités nationales visaient véritablement, à l’époque des faits, à assurer un tel niveau de protection particulièrement élevé » et que donc « l’institution d’un monopole était nécessaire ».
En ce qui concerne les canaux de communication, le Conseil d’Etat devra aussi en tenir compte et considérer si le marketing ou publicité sur Internet aggravent les risques liés aux jeux comparé aux canaux traditionnels comme les hippodromes ou bar-tabacs.
« Seule une activité publicitaire qui est mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire afin de canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlé » est autorisée, a ajouté la CJE, ayant déjà établi que « le PMU fait usage d’une publicité soutenue et croissante pour ses produits, y compris sur Internet, » et a comme objectif « l’augmentation du nombre de ses points de vente et de ses produits étant offerts aux parieurs. Il utilise, en outre, une stratégie commerciale qui vise à attirer de nouveaux publics pour les paris offerts ».
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Catégories : Droit/Législation, Europe, France
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