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Le régime britannique des jeux à distance va être actualisé pour prendre en compte les avancées technologiques. Ainsi, après l’Italie, la Belgique et la France, voici que le Royaume-Uni, pourtant chantre du libéralisme, s’engage à son tour dans une régulation plus « nationale » des jeux en ligne.
Une analyse juridique de Thibault Verbiest, avocat au cabinet Ulys.
En avril 2009, le ministre anglais des sports a annoncé qu’en réponse « au développement rapide du jeu en ligne », le gouvernement britannique allait explorer une série de mesures pour rendre les titulaires d’une licence britannique plus compétitifs face à leurs concurrents d’outre mer.
Le ministère chargé de la culture et des sports a déclaré qu’il entendait travailler avec la Commission des jeux sur les questions suivantes :
- La mutualisation des coûts de régulation ;
- L’obtention de fonds pour la recherche sur les problèmes de jeux au Royaume-Uni ;
- Les contributions à la taxe sur les paris sur les courses de chevaux (collecté annuellement par les opérateurs de jeux pour soutenir la filière équine).
Les opérateurs figurant sur une liste blanche qui ont fait de la publicité au Royaume-Uni ont été pris en compte, comme dans le système actuel : le régime leur permet de faire de la publicité au Royaume-Unis s’ils sont établis dans l’espace économique européen, Gibraltar ou toute autre juridiction inclue dans la liste blanche. En figurant sur cette liste blanche, les opérateurs ne doivent payer aucune taxe sur les paris sur les courses de chevaux.
Les dernières communications écrites du ministère chargé des sports envisagent désormais une consultation sur le changement du système actuel de régulation des paris à distance au Royaume-Uni de façon à ce que « tous les opérateurs qui veulent cibler les citoyens britanniques soient titulaires d’une licence délivrée par la Commission ».
Bien que les parieurs britanniques constituent l’une des plus importantes bases pour le jeu en ligne au Royaume-Uni, le ministre a reconnu que « de moins en moins d’opérateurs actifs sur le marché britannique sont actuellement soumis à la régulation de la Commission ».
Afin que les « protections » prévues par le Gambling Act de 2005 s’appliquent, la réforme législative a pour but de garantir que « tous les opérateurs actifs sur le marché britannique adhèrent au Gambling Act, sa législation secondaire, ainsi qu’aux normes et règlementations de la Commission ».
Les opérateurs actifs sur le marché britannique et qui ont ciblé les parieurs britanniques seront obligés de « rapporter à la Commission et aux organes du sport britannique toute activité de pari suspecte ainsi que de se conformer au contrôle par la Commission des logiciels, du système de vérification de l’âge, du système d’auto-exclusion, des normes techniques et de la règlementation en matière de responsabilité assurant un certain niveau de protection pour les consommateurs britanniques ».
L’objectif de ces mesures est de : « garantir les protections prévus par le Gambling Act : prévenir les paris de la criminalité, garantir des paris ouverts et honnêtes, garantir que les mineurs et personnes vulnérables sont protégés de tout dommage, maintenir des prix abordables pour les consommateurs britanniques ».
Reste à savoir comment le gouvernement britannique réussira à mener à bien ce projet. En effet, l’application de ces mesures à l’encontre des opérateurs de jeux en ligne actifs sur le marché britannique et qui ciblent les consommateurs britanniques doit prendre en compte la nature particulière d’Internet ainsi que les règles européennes.
L’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire opposant Santa Casa à Bwin au Portugal pourrait avoir renforcé la confiance du gouvernement britannique et expliquerait le fait que ce dernier considère que l’application de telles mesures est conforme au droit européen dans le domaine des paris en ligne. A ce sujet, et sous réserves des conditions posées par l’arrêt Santa Casa, la libre prestation de service dans le domaine des paris en ligne s’applique dans une certaine mesure : une appréciation au cas par cas doit se faire à la lumière des conditions posées par le Cour de justice dans cet arrêt.
A ce stade, la modification des recettes fiscales n’est plus soumise à discussion. Nul doute que si le Royaume-Uni s’engage dans une telle voie, le modèle italien et français s’imposera de fait. Un modèle qu’on peut qualifier de « reconnaissance conditionnelle » : les licences octroyées par d’autres pays européens ne sont pas suffisantes pour être reconnu, mais seront prises en compte pour « faciliter » la délivrance de licences dans le pays convoité. Un signal fort pour la Commission européenne, qui pourrait surprendre lors de la présidence belge…
Auteur : Thibault Verbiest, avocat au cabinet Ulys
Plus d’infos : www.droitdesjeux.eu
Catégories : Analyse, Droit/Législation, Europe
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