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Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture de l’éducation et de la communication, ont déposé de nouveaux amendements en vue de la séance publique au Sénat les 23 et 24 février prochains, durant laquelle les sénateurs devront débattre du projet de loi sur les jeux d’argent en ligne.
On peut d’ores et déjà relever quelques points assez sensibles comme le renforcement de l’indépendance et de la mission de contrôle de l’ARJEL, qui ne devrait plus passer par le juge des référés, la différenciation des taux de prélèvements sur les paris hippiques et paris sportifs, ainsi qu’un prélèvement complémentaire de 0,3 % annuel sur les sommes misées sur les paris sportifs.
Enfin, la possibilité pour les joueurs de transférer des crédits du compte en ligne PMU vers le compte en dur.
Amendements déposés par Ambroise Dupont (commission de la culture)
Amendement N°24 – ARTICLE 39
5,2 % DES SOMMES ENGAGÉES AU TITRE DES PARIS HIPPIQUES
6,2 % DES SOMMES ENGAGÉES AU TITRE DES PARIS SPORTIFS
Cet amendement tend à différencier les taux de prélèvements sur les paris hippiques et les paris sportifs, rien ne justifiant a priori l’alignement automatique des taux entre deux types d’épreuves et deux formes de paris – mutuel ou à cote – bien distinctes. Il est proposé d’abaisser de 0,5 % la fiscalité sur le pari hippique et d’augmenter de 0,5 % la fiscalité sur le pari sportif. L’avantage fiscal accordé au pari hippique permettra de contrebalancer en partie l’écart entre la redevance en faveur de la filière équine (entre 7,5 et 9 % des mises) et les reversements au sport amateur (1,8 % à partir de 2012). Le taux de retour aux joueurs du pari hippique serait amélioré pour se rapprocher de celui des paris sportifs. L’attractivité accrue du pari hippique devrait ainsi permettre de limiter les effets sur la filière équine de l’ouverture à la concurrence dont on peut craindre qu’elle n’entraîne une fuite des joueurs vers le pari sportif.
Cette mesure devrait à terme être bénéfique pour le budget de l’Etat, puisqu’il est probable que le surcroît de recettes sur le pari sportif qui ne manquera pas de se développer très rapidement sera supérieur à la perte de recettes sur le pari hippique.
Amendement N°25 – ARTICLE 43
PRÉLÈVEMENT COMPLÉMENTAIRE DE 0,3 % ANNUEL SUR LES SOMMES MISÉES SUR LES PARIS SPORTIFS
La dotation d’une ressource propre à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage est un objectif ancien de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, qui considère que cela permettrait de renforcer l’indépendance de l’Agence et sa crédibilité, et de mettre en partie fin aux discussions récurrentes sur la pertinence du niveau de financement budgétaire de l’Agence. Il apparaît qu’une taxe sur les mises relatives aux paris sportifs est particulièrement adapté et dynamique. Cet amendement tend donc à proposer un prélèvement sur ces mises complémentaire à celui prévu pour le Centre national du développement du sport à hauteur de 0,3 %, auquel serait appliqué un plafond de 4 millions d’euros, qui représentent environ la moitié de l’actuelle dotation de l’Agence.
Amendement N°13 – ARTICLE 8
TENIR COMPTE DES BONUS EN NATURE DANS LA DÉTERMINATION DU TRJ
Le II de l’article 8 prévoit qu’un décret fixera notamment « la proportion maximale des sommes reversée en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d’agrément ». Cette disposition vise notamment à limiter les pratiques de ‘vente à perte’, condition d’une concurrence loyale entre les opérateurs. Or, telle qu’elle est rédigée, cette disposition est aisément contournable puisqu’elle est limitée à la proportion des sommes reversées aux joueurs.
En effet, dans la pratique, les opérateurs abondent les comptes joueurs au travers d’offres promotionnelles, ou de bonus. Ces bonus peuvent revêtir différentes formes que ce soit en numéraire ou en nature et qui impactent, de fait, le taux effectif de retour aux joueurs (TRJ). Cet amendement vise à tenir compte des bonus en nature dans la détermination du taux de retour aux joueurs.
Amendement N°14 – ARTICLE 12
PERMETTRE AUX JOUEURS DE TRANSFÉRER LES CRÉDITS DU COMPTE EN LIGNE PMU VERS LE COMPTE EN DUR
Cet amendement répond aux inquiétudes des membres du réseau de proximité du PMU, qui craignent que leur clientèle habituelle les délaisse au profit du pari en ligne. En effet, le dispositif proposé permettra aux joueurs de transférer des sommes créditées sur leur compte en ligne PMU vers leur compte en dur utilisable pour des paris dans le réseau de proximité. Il assurera ainsi la participation du réseau de proximité au développement des paris en ligne.
Un parieur pourrait disposer de plusieurs sous-comptes auprès d’un même opérateur au titre de ses différentes activités de pari hippique, de pari sportif ou de jeux de cercle, en fonction notamment de la politique commerciale de l’opérateur. De plus, un même joueur pourra bénéficier dans certains cas d’un compte pour le pari en dur et d’un compte pour le pari en ligne pour les opérateurs historiques.
Le projet de loi prévoit que chaque compte joueur ne puisse être approvisionné qu’à partir d’un compte de paiement. Le présent amendement vise à laisser la possibilité au parieur d’approvisionner un de ses comptes ou sous-compte joueurs à partir d’un autre compte ouvert chez le même opérateur. Un joueur disposant de plusieurs comptes ou sous-comptes chez un même opérateur pourra ainsi réaliser des opérations de compte à compte.
Ce dispositif permettra au joueur d’avoir une vision plus globale et moins morcelée de la gestion de ses mises chez un même opérateur. À défaut, les parieurs tendront à « sur-créditer » chacun de leurs différents comptes joueurs afin d’être sûr de pouvoir jouer à tout moment sur l’ensemble des supports. En prévenant cet effet indésirable de la multiplication des comptes et sous-comptes étanches, la possibilité offerte par l’amendement de réaliser des opérations de compte à compte chez un même opérateur devrait contribuer à modérer la dépense de jeu.
« Le gouvernement et l’ARJEL, auxquels cet amendement avait été présenté en commission des finances, n’ont manifesté aucune opposition de fond mais ont souhaité prendre le temps d’une expertise un peu plus approfondie pour s’assurer de la traçabilité des flux entre comptes. C’est pourquoi je propose que la commission de la culture porte cet amendement en séance publique », a déclaré Ambroise Dupont.
Amendement N°8 – ARTICLE 3
SUPPRIMER L’OBLIGATION DE RENSEIGNER LA DATE DE NAISSANCE A CHAQUE VISITE
Cet amendement propose de supprimer l’obligation de renseigner la date de naissance à chaque visite. En effet, soit l’internaute dispose déjà d’un compte parieur et, dans ce cas, il a déjà renseigné sa date de naissance de manière sûre (copie de la carte nationale d’identité), soit l’internaute ne dispose pas d’un compte parieur et exiger de renseigner une date de naissance n’aboutira à aucun contrôle supplémentaire.
A partir où du moment où le site doit déjà afficher un message d’avertissement relatif à l’interdiction de parier ou de jouer pour les mineurs, l’ajout d’une formalité complémentaire est superflue, voire pernicieuse car elle risque d’alourdir encore la procédure applicable sur les sites légaux par rapport aux sites illégaux.
Amendement N°15 à 23 – ARTICLE 25
RENFORCER L’INDÉPENDANCE ET LA MISSION DE CONTRÔLE DE L’ARJEL
Cet amendement tend à transformer l’ARJEL en une autorité publique indépendante, dotée en conséquence de la personnalité morale sur le modèle de l’Autorité des marchés financiers. Alors que deux opérateurs public ou parapublic en situation de monopole sur le jeu en dur vont prendre position sur le secteur des jeux en ligne, il apparaît sain et légitime de garantir l’indépendance et l’impartialité de la nouvelle autorité de régulation et de prévenir ainsi toutes les suspicions qui en décrédibiliseraient par avance l’action.
L’octroi de la personnalité morale assure le découplage de l’autorité et des services de l’État. Elle permettra notamment à l’ARJEL de contracter, de posséder un patrimoine propre et d’ester en justice directement, tout en la rendant en retour pleinement responsable de ses décisions. L’indépendance du régulateur et l’accroissement de sa capacité d’action doivent en effet aller de pair avec l’obligation de rendre compte de ses actes.
L’amendement 22 stipule que l’octroi de la personnalité morale à l’ARJEL rend inutile la disposition donnant qualité au président pour agir en justice.
L’amendement 23 vise à permettre à l’ARJEL, aux fins de sa mission de contrôle, de disposer de l’intégralité des éléments concourant à la formation du solde du compte joueur, afin qu’elle puisse s’assurer de manière optimale de la régularité de l’ensemble des opérations effectuées sur ce compte. Cette disposition assurera la transparence et la traçabilité des opérations de compte à compte, dont un amendement à l’article 12 a proposé de rendre possible.
Enfin, l’amendement 26 donne à l’ARJEL le pouvoir d’ordonner l’arrêt de l’accès aux sites illégaux sans passer par le juge des référés. Pour que la lutte contre les sites illégaux des opérateurs dépourvus de tout agrément soit efficace, il convient de permettre à l’Arjel d’intervenir rapidement et directement. Le projet de loi prévoit le filtre du juge des référés. Or, il est fort possible que le juge des référés refuse de se prononcer et renvoie l’affaire au juge du fond, soit parce qu’il considérera que l’urgence n’est pas avérée, soit parce qu’il considérera la matière techniquement trop complexe. Le renvoi au juge du fond ralentira considérablement la procédure, si bien que les sites illégaux persisteront à proposer des services dont on sait qu’ils seront particulièrement dommageables pour la santé et la sécurité publiques.
C’est pourquoi cet amendement donne à la commission des sanctions de l’ARJEL composée de magistrats, le pouvoir d’ordonner l’arrêt de l’accès aux sites illégaux. Ce pouvoir est néanmoins strictement encadré : la durée de l’arrêt ne pourra excéder un an, le trouble sanctionné doit être grave, les droits de la défense (consultation du dossier, présentation d’observations, possibilité de recours) sont respectées par la procédure reprise de l’article 36 du projet de loi.
Amendement N°29 et 30 – ARTICLE 52
DIFFÉRENCIER DROIT D’EXPLOITATION DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET DROIT DE PROPRIÉTÉ DES CLUBS
Il s’agit de préserver le droit d’exploitation des manifestations sportives accordé aux fédérations sportives et de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations de permettre l’organisation de paris sur les épreuves qu’elles organisent.
L’amendement 30 considère que le fait d’introduire subrepticement dans le code du sport la notion d’actifs incorporels des clubs sportifs à l’occasion d’un projet de loi qui ne concerne que les jeux en ligne semble inutile, voire néfaste. D’une part, il introduit une confusion ou une concurrence entre les droits d’exploitation des fédérations sportives et les droits des clubs et, d’autre part, il ne permet absolument pas de clarifier les droits dont disposent réellement les clubs, qui sont probablement amenés à évoluer au cours du temps en fonction de l’évolution des sports et des supports commerciaux.
Le I vise donc à supprimer cette notion à lui substituer celle, beaucoup plus claire, des marques et signes distinctifs des clubs, qui sont ainsi protégés. Il s’agit également de préserver le droit d’exploitation des manifestations sportives accordé aux fédérations sportives et de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations de permettre l’organisation de paris sur les épreuves qu’elles organisent.
Amendement N°31 – ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 57
ORGANISER UNE PÉRIODE TRANSITOIRE POUR LES FUTURS ENTRANTS
Organisation d’une période transitoire permettant aux opérateurs déjà installés et répondant à l’ensemble des critères prévus par le projet de loi d’exercer en France une activité d’opérateur de paris en ligne avant la décision d’agrément de l’ARJEL, afin d’éviter la fuite des parieurs vers des sites illégaux pendant la coupe du monde de football. Toute publicité est cependant interdite à ces opérateurs pendant la période transitoire.
Amendements déposés par Nicolas About (commission des affaires sociales)
Amendement N°4 – ARTICLE 12
ATTRIBUTION D’UN N° UNIQUE POUR CHAQUE JOUEUR
La multiplication des comptes ouverts par les joueurs à raison d’un auprès de chaque opérateur remet en cause toute possibilité réelle de suivi des sommes dépensées. Il paraît donc essentiel que chaque joueur dispose d’un numéro unique, ce qui implique une démarche d’inscription et d’identification de nature à constituer un frein au jeu excessif et à renforcer les instruments de prévention.
Cette démarche existe en Belgique pour tous les jeux et a été introduite en Italie pour les jeux en ligne. Afin de garantir le respect des libertés publiques par ce dispositif, il est proposé qu’il soit mis en œuvre au travers d’un décret en Conseil d’État.
Amendement N°5 – ARTICLE 12
AUTORISATION DES CARTES PRÉPAYÉES
Les cartes prépayées peuvent être un moyen de limitation ou d’auto-limitation des mises. Il n’y a pas, dès lors, de raison de se priver de ce moyen de paiement.
Amendement N°6 et 7 – ARTICLE 40
CAMPAGNES ET FINANCEMENT DES CENTRES DE SOINS EN ADDICTOLOGIE
La somme de 10 millions € prévue pour le financement des campagnes de l’INPES sur le risque lié aux jeux paraît excessive. Il semble plus adapté de réduire ce plafond à 5 millions € et d’affecter le surplus aux soins.
Les prélèvements sociaux effectués sur les jeux doivent permettre de limiter leurs effets néfastes en termes de santé publique et non pas d’alimenter les autres dépenses de l’assurance maladie. Il faut donc que les sommes affectées à l’assurance maladie puissent financer les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie, les CSAPA, qui sont par nature le lieu du soin pour les joueurs pathologiques. Créés en 2007, ils ont vocation à regrouper les services spécialisés dans le traitement de l’alcoolisme, des drogues et, depuis 2008, du jeu pathologique, et se mettent progressivement en place sur l’ensemble du territoire. Leur mission est d’assurer l’ensemble de la prise en charge médicale et sociale des personnes dépendantes.
Catégories : Droit/Législation, France
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Quand on voit ce que pense le législateur du TRJ, on est en droit de se poser la question de sa compétence sur le sujet. C’est très mal connaître le profil des joueurs que te croire que de limiter le TRJ permettra de ne pas ’stimuler’ le jeu. En effet, plus le joueur perd (et c’est la majorité), plus il voudra se refaire donc jouer encore plus.
Ce n’est pas en proposant des cotes plus basses que les ‘addicts’ ne joueront plus. Ils augmenteront leurs mises, j’en suis convaincu, et continueront d’alimenter leur dépendance. Ce sont ces joueurs qu’il faut protéger en priorité.
Par contre, si les ‘gagnants’ ne s’y retrouvent plus, certains seront prêts à jouer moins, mais je ne crois pas qu’ils s’agissent de la population la plus fragile.
Enfin, je ne parle pas des moyens de contournements que chacun pourra trouver ici ou là pour continuer à parier….