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- Patrice Geoffron - Observations économiques de l’ouverture des jeux en France
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Les Sénateurs ont adopté, en première lecture par 181 voix contre 139, le 24 février dernier, le projet de loi encadrant l’ouverture des jeux d’argent sur internet. Le texte est désormais enrichi de la détermination des pouvoirs de l’ARJEL dans la lutte contre les opérateurs illégaux. Pour iGaming France, l’avocat Antoine Chéron explique tout sur les procédures à venir.
La proposition d’amendement du rapporteur pour avis Ambroise Dupont, qui préconisait l’intervention directe de l’ARJEL sans passer par le filtre des référés n’a pas été suivie, principalement par crainte de partialité de l’Autorité régulatrice.
En effet, le rapporteur François Trucy estimait que permettre à l’ARJEL de prononcer des sanctions en plus d’accorder des agréments était de nature à affecter son indépendance.
Néanmoins, son pouvoir d’action est étendu à certaines procédures. L’ARJEL peut tout d’abord adresser aux opérateurs de sites illégaux une mise en demeure enjoignant ces derniers de respecter la législation en vigueur et rappelant les sanctions encourues.
Après un délai de huit jours, durant lequel les opérateurs peuvent faire part de leurs observations, le président l’ARJEL est habilité, en cas d’inexécution, à « saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service » (article 50 du projet de loi).
Le président de l’ARJEL peut en outre demander au président du tribunal que soit prescrite, en la forme des référés, « toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d’un opérateur ». Le déréférencement engloberait le déréférencement naturel sur les moteurs de recherche (Google, Yahoo…) comme le déréférencement commercial type AdWords.
De plus, dans l’hypothèse de l’inexécution par un opérateur de l’injonction de cesser le ou les acte(s) illicite(s) mentionné(s) dans la lettre de mise en demeure de l’ARJEL, le ministre chargé au budget peut, indépendamment d’une procédure judiciaire et sur proposition de l’Autorité régulatrice, « décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés ».
Cette disposition reprend celle édictée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (article L. 563-2 du Code monétaire et financier), elle-même inspirée de la loi américaine dite « Unlawful Internet Gambling Enforcement Act » votée en 2006.
Précisons à cet égard que bien que l’UIGEA n’entre en vigueur qu’en juin 2010, des géants mondiaux des cartes de crédits comme Visa et Mastercard ont d’ores et déjà décidé de s’y conformer spontanément, et mis en place des procédures de blocage des transactions de paiement lorsque le joueur prend possession de ses gains en ligne.
Au contraire, d’autres systèmes de paiement s’y refusent, arguant qu’ils ne souhaitent ni ne savent pas surveiller les mouvements des individus qui pourraient avoir des activités liées au jeu d’argent en ligne.
En vue de renforcer l’efficacité des nouvelles dispositions, l’amendement Arthuis, récemment adopté, prévoit l’attribution des contentieux relatifs aux sites illégaux de jeux d’argent à une chambre spécialisée près le Tribunal de grande instance de Paris.
Cette modalité peut effectivement permettre d’accroître la célérité de la procédure, tout en assurant la sécurité juridique et le respect des droits de la défense attachés à l’intervention d’un juge judiciaire.
Cependant, la contrepartie qu’un décalage dans le temps demeure entre la procédure judiciaire destinée à sanctionner les opérateurs et leur propre réactivité, ces derniers étant extrêmement mobiles et capables de changer d’adresse URL, d’hébergeur et de fournisseur d’accès en moins de 48 heures.
Ainsi, il faut s’interroger sur le point de savoir s’il n’aurait pas été plus pertinent dans cette lutte contre les sites illégaux, de renforcer les pouvoirs de l’ARJEL, à l’instar des Autorités Administratives Indépendantes type AMF, ARCEP ou Autorité de la Concurrence, et de lui attribuer les pouvoirs qui sont aujourd’hui dévolus au juge (blocage de l’accès au site et déréférencement).
En effet, l’identification des opérateurs illégaux est d’autant plus difficile que non seulement, celui-ci peut anonymiser son adresse IP, mais encore qu’il s’évertue à organiser un démembrement international de son site internet. Ainsi, bien souvent, le fournisseur d’accès se trouve dans un pays différent de celui de l’éditeur ou encore de celui de l’hébergeur, les transactions bancaires s’opèrent à l’étranger via des moyens de paiement de type Paypal, FirePay ou Neteller, les comptes joueurs sont gérés à l’étranger et les bookmakers sont également établis dans un pays tiers.
En pratique, il aurait sans doute été plus aisé d’identifier et sanctionner le joueur plutôt que l’opérateur. Avec le recul de la loi HADOPI sur le téléchargement illégal et le sort que lui a réservé le Conseil Constitutionnel, il ne fait pas débat que politiquement et financièrement, cette solution aurait été éminemment difficile à mettre en œuvre.
Auteur : Antoine Chéron, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles.
Catégories : Droit/Législation, France
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